C-65.1, r. 8.01 - Projet pilote visant à faciliter le paiement aux entreprises parties à des contrats publics de travaux de construction ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont liés

Texte complet
ANNEXE 1
(a. 27)
CONDITIONS ET MODALITÉS D’INTERVENTION
1. OBJET
Le demandeur et le cocontractant, ci-après «les Parties», retiennent les services professionnels de l’Intervenant-expert pour rendre un avis sur le différend qui lui est soumis.
2. CONDITIONS ET MODALITÉS APPLICABLES
En plus des présentes conditions et modalités, celles fixées par l’arrêté du président du Conseil du trésor en font partie intégrante.
3. INTERVENANT-EXPERT
L’Intervenant-expert exécute personnellement le mandat confié par les Parties et agit en tout temps de façon neutre et impartiale.
4. CONFLIT D’INTÉRÊTS
L’Intervenant-expert s’engage à éviter toute situation de conflit d’intérêts susceptible de nuire à l’exécution du mandat. Le cas échéant, il en informe les Parties, lesquelles pourront indiquer à l’Intervenant-expert comment remédier à ce conflit ou mettre fin à l’intervention en lui transmettant un avis signé.
5. DÉSISTEMENT DE L’INTERVENANT-EXPERT
L’Intervenant-expert qui ne peut poursuivre son intervention doit en informer les Parties sans délai afin qu’elles puissent choisir un autre Intervenant-expert. Une fois celui-ci choisi par les Parties ou, à défaut, désigné par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec, l’Intervenant-expert transmet à son successeur l’ensemble du dossier dans les meilleurs délais de la façon convenue avec lui.
6. HONORAIRES ET FRAIS
6.1. Honoraires
L’Intervenant-expert est rémunéré au taux horaire publié sur le Répertoire des intervenants-experts tenu par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec.
L’Intervenant-expert a droit à des honoraires pour le temps réel consacré à l’intervention, c’est-à-dire pour l’étude du dossier, la rédaction de la décision et, le cas échéant, pour la tenue de séances en présence des Parties, incluant leur préparation.
Le temps de déplacement de l’intervenant-expert est rémunéré à la moitié du taux horaire prévu au premier alinéa lorsque la distance parcourue est supérieure à un rayon de 90 km de son port d’attache.
6.2. Frais
L’Intervenant-expert a droit au remboursement de ses frais qui incluent, entre autres, ses frais de déplacement, de gîte et de couvert, aux taux et selon les conditions prévus à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26), publiée à l’adresse Internet suivante:
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/cadre_normatif/frais_deplacement.pdf
Les coûts réels des autres débours nécessaires à l’exécution de l’intervention sont remboursés sur présentation des pièces justificatives adéquates.
7. MODALITÉS DE PAIEMENT
Le compte d’honoraires et de frais est transmis aux Parties par l’Intervenant-expert. Ce compte est ventilé de manière à permettre aux Parties d’en vérifier le bien-fondé pour chaque jour où des honoraires ou des frais sont réclamés. Il est accompagné des pièces justificatives des frais réclamés, le cas échéant.
Le paiement est fait à l’Intervenant-expert personnellement ou à l’ordre de la firme au sein de laquelle il travaille, selon les indications qu’il fournit par écrit aux Parties. Il doit de plus, le cas échéant, indiquer le numéro d’entreprise inscrit au registre des entreprises, de même que les renseignements relatifs aux taxes.
8. INDEMNITÉ
L’Intervenant-expert n’a droit à aucune indemnité advenant que l’une des Parties se désiste en totalité de sa demande et mette fin ainsi à son intervention.
9. RESPONSABILITÉ DE L’INTERVENANT-EXPERT
Sauf dans le cas d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde de la part de l’Intervenant-expert, ce dernier n’assumera aucune responsabilité à l’égard de tous dommages matériels subis par l’une ou l’autre des Parties en raison de son avis.
LORSQU’UNE DES PARTIES EST UN ORGANISME PUBLIC:
10. VÉRIFICATION
Les comptes d’honoraires produits dans le cours de l’exécution du présent mandat peuvent faire l’objet d’une vérification par le Contrôleur des finances qui, à cette fin, a tous les pouvoirs prévus à la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) et, plus particulièrement, celui de prendre connaissance et de faire l’examen de tous les registres et documents qu’il juge utiles à cette vérification.
11. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
Conformément aux articles 50.1 et 50.3 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4), l’Intervenant-expert, s’il est en affaires, ou la firme à laquelle il est lié, détient une attestation de Revenu Québec. Une copie de cette attestation est transmise sans délai à l’organisme public.
12. ENTRÉE EN VIGUEUR
Les présentes conditions et modalités entrent en vigueur à la date de la sélection d’un Intervenant-expert par les Parties ou de la désignation d’un Intervenant-expert par l’IMAQ.
A.M. 2018-01, Ann. 1.
ANNEXE 1
(a. 27)
CONDITIONS ET MODALITÉS D’INTERVENTION
1. OBJET
Le demandeur et le cocontractant, ci-après «les Parties», retiennent les services professionnels de l’Intervenant-expert pour rendre un avis sur le différend qui lui est soumis.
2. CONDITIONS ET MODALITÉS APPLICABLES
En plus des présentes conditions et modalités, celles fixées par l’arrêté du président du Conseil du trésor en font partie intégrante.
3. INTERVENANT-EXPERT
L’Intervenant-expert exécute personnellement le mandat confié par les Parties et agit en tout temps de façon neutre et impartiale.
4. CONFLIT D’INTÉRÊTS
L’Intervenant-expert s’engage à éviter toute situation de conflit d’intérêts susceptible de nuire à l’exécution du mandat. Le cas échéant, il en informe les Parties, lesquelles pourront indiquer à l’Intervenant-expert comment remédier à ce conflit ou mettre fin à l’intervention en lui transmettant un avis signé.
5. DÉSISTEMENT DE L’INTERVENANT-EXPERT
L’Intervenant-expert qui ne peut poursuivre son intervention doit en informer les Parties sans délai afin qu’elles puissent choisir un autre Intervenant-expert. Une fois celui-ci choisi par les Parties ou, à défaut, désigné par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec, l’Intervenant-expert transmet à son successeur l’ensemble du dossier dans les meilleurs délais de la façon convenue avec lui.
6. HONORAIRES ET FRAIS
6.1. Honoraires
L’Intervenant-expert est rémunéré au taux horaire publié sur le Répertoire des intervenants-experts tenu par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec.
L’Intervenant-expert a droit à des honoraires pour le temps réel consacré à l’intervention, c’est-à-dire pour l’étude du dossier, la rédaction de la décision et, le cas échéant, pour la tenue de séances en présence des Parties, incluant leur préparation.
Le temps de déplacement de l’intervenant-expert est rémunéré à la moitié du taux horaire prévu au premier alinéa lorsque la distance parcourue est supérieure à un rayon de 90 km de son port d’attache.
6.2. Frais
L’Intervenant-expert a droit au remboursement de ses frais qui incluent, entre autres, ses frais de déplacement, de gîte et de couvert, aux taux et selon les conditions prévus à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26), publiée à l’adresse Internet suivante:
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/cadre_normatif/frais_deplacement.pdf
Les coûts réels des autres débours nécessaires à l’exécution de l’intervention sont remboursés sur présentation des pièces justificatives adéquates.
7. MODALITÉS DE PAIEMENT
Le compte d’honoraires et de frais est transmis aux Parties par l’Intervenant-expert. Ce compte est ventilé de manière à permettre aux Parties d’en vérifier le bien-fondé pour chaque jour où des honoraires ou des frais sont réclamés. Il est accompagné des pièces justificatives des frais réclamés, le cas échéant.
Le paiement est fait à l’Intervenant-expert personnellement ou à l’ordre de la firme au sein de laquelle il travaille, selon les indications qu’il fournit par écrit aux Parties. Il doit de plus, le cas échéant, indiquer le numéro d’entreprise inscrit au registre des entreprises, de même que les renseignements relatifs aux taxes.
8. INDEMNITÉ
L’Intervenant-expert n’a droit à aucune indemnité advenant que l’une des Parties se désiste en totalité de sa demande et mette fin ainsi à son intervention.
9. RESPONSABILITÉ DE L’INTERVENANT-EXPERT
Sauf dans le cas d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde de la part de l’Intervenant-expert, ce dernier n’assumera aucune responsabilité à l’égard de tous dommages matériels subis par l’une ou l’autre des Parties en raison de son avis.
LORSQU’UNE DES PARTIES EST UN ORGANISME PUBLIC:
10. VÉRIFICATION
Les comptes d’honoraires produits dans le cours de l’exécution du présent mandat peuvent faire l’objet d’une vérification par le Contrôleur des finances qui, à cette fin, a tous les pouvoirs prévus à la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) et, plus particulièrement, celui de prendre connaissance et de faire l’examen de tous les registres et documents qu’il juge utiles à cette vérification.
11. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
Conformément aux articles 50.1 et 50.3 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4), l’Intervenant-expert, s’il est en affaires, ou la firme à laquelle il est lié, détient une attestation de Revenu Québec. Une copie de cette attestation est transmise sans délai à l’organisme public.
12. ENTRÉE EN VIGUEUR
Les présentes conditions et modalités entrent en vigueur à la date de la sélection d’un Intervenant-expert par les Parties ou de la désignation d’un Intervenant-expert par l’IMAQ.
A.M. 2018-01, Ann. 1.